Détermination de la version du Règlement CCI applicable (1975 ou 1988) / Sentence rendue selon le Règlement CCI de 1975, annulée en 1989 / Désignation d'un nouvel arbitre unique en 1990 / Poursuite de l'arbitrage selon les dispositions du Règlement CCI de 1988, oui /Application de l'article 2 (12) du Règlement CCI de 1988, oui

Un arbitrage CCI fondé sur une convention conclue en 1980 a été mis en œuvre selon le Règlement CCI de 1975. L'acte de mission a également été signé selon cette version. Une sentence fut rendue en 1988 puis annulée par les juridictions suisses en 1989. En novembre 1990, la Cour d'arbitrage de la CCI a nommé un nouvel arbitre unique dans la même affaire. L'arbitrage s'est poursuivi conformément à l'article 2 (12) du Règlement CCI de 1988 qui dispose qu'en cas de remplacement d'un arbitre, le tribunal arbitral décide si et dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

Une des questions préliminaires que devait trancher l'arbitre unique, sur les objections soulevées par le défendeur qui soutenait qu'une nouvelle demande d'arbitrage devait être formée après l'annulation de la sentence, était celle de savoir laquelle des versions de 1975 ou de 1988 était applicable au présent arbitrage.

'La clause compromissoire du chiffre 9 du protocole d'accord du 12 décembre 1980 se réfère à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, donc à la réglementation de la Cour d'arbitrage de la CCI. A l'art. 3 de l'acte de mission, les parties ont réservé l'application du « Règlement de la Cour d'arbitrage » de la CCI. Le règlement en vigueur tant à la conclusion du protocole d'accord qu'à la signature de l'acte de mission par les parties était celui du 1er juin 1975. Il y a dès lors lieu d'admettre, à défaut d'indications contraires dans les pièces du dossier que la procédure arbitrale conduite par l'arbitre l'a bien été conformément au règlement de la Cour d'arbitrage de la CCI du 1er juin 1975. Il est constant par ailleurs que, dans la procédure « Règlement d'arbitrage » de la CCI du 1er janvier 1988. Il importe dès lors de rechercher si c'est le Règlement du 1er juin 1975 ou celui du 1er janvier 1988 qu'il convient d'appliquer en l'espèce.

Cette question a fait l'objet d'un arrêt non publié (voir toutefois sa traduction en français, fort défectueuse, dans le « Rivista dell' arbitrato », N° 1/1991, p. 131 et s., avec des notes de Bernardini) du Tribunal fédéral suisse du 14 juin 1990 dans la cause K. c/ V. où il s'agissait d'un arbitrage international CCI. L'arbitre se rallie à la solution adoptée dans cet arrêt, solution qui s'harmonise avec la règle posée à l'art. 11 du Règlement de 1975 et de 1988, et qui est en résumé la suivante.

Les parties n'ont pas convenu ce qui se passerait si le Règlement du 1er juin 1975 était modifié par la suite (de plus, le texte des Règlements de 1975 et de 1988 ne contient pas non plus de dispositions y relatives). En doctrine, les opinions sont partagées sur le point de savoir quelle version, d'un règlement d'arbitrage qui a été modifié, s'applique après la modification. Il faut dès lors interpréter la convention de procédure des parties en se replaçant dans la situation donnée lors de sa conclusion, et en recherchant, sur la base de la nature et du but du contrat ainsi que de l'ensemble des circonstances, ce que les parties auraient convenu de bonne foi si elles avaient supputé les modifications intervenues. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, il s'agissait du nouvel Article 2(12) du Règlement du 1er janvier 1988, qui dispose - alors que celui de 1975 était muet sur ce point - qu'en cas de remplacement d'un arbitre, c'est le tribunal arbitral qui, sitôt constitué, décidera si et dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

Le but de la révision du Règlement au 1er janvier 1988 était de faire en sorte que la procédure arbitrale CCI puisse à l'avenir également se dérouler efficacement et sans difficultés. La pratique de la Cour d'arbitrage ayant en soi donné satisfaction, il s'agissait de la rendre plus transparente en la réglementant de manière expresse et en précisant, le texte là où il pouvait conduire à des malentendus et à des incidents de procédure. En outre, on a voulu empêcher des manœuvres dilatoires par de nouvelles prescriptions à effet préventif. Ainsi, la révision de 1988 n'a ni modifié fondamentalement le système de la procédure arbitrale CCI, ni mis en vigueur des dispositions qui auraient pu surprendre les parties.

Pour déterminer la volonté hypothétique des parties dans un tel contexte, il faut d'abord considérer que la clause compromissoire de l'art. 9 du Protocole d'accord du 12 décembre 1980 est insérée dans un contrat réglant d'importants intérêts économiques. Il y a lieu d'admettre que des partenaires raisonnables auraient également conclu un tel contrat s'ils avaient su qu'en cas de démission, c'est le nouvel arbitre qui déciderait lui-même si et dans quelle mesure la procédure antérieure serait reprise. En comparaison, avec d'autres dispositions d'une réglementation arbitrale (par exemple les dispositions fondamentales relatives à la récusation d'arbitres ou à l'exclusion de moyens de recours), le nouvel art. 2(12) du Règlement de 1988 n'est nullement d'une importance telle que les parties se seraient d'emblée refusées à s'y soumettre.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est l'article 2(12) du Règlement 1988 qui est applicable...'